Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 mars 2009 - n°08-10629

Un salarié d’une entreprise de travail temporaire est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice. Ce salarié est victime d’un accident du travail et demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’entreprise de travail temporaire, qui appelle « en la cause » l’entreprise utilisatrice afin de la relever de sa responsabilité et de la garantir contre les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable.

La cour d’appel reconnaît la faute inexcusable de l’employeur et accepte son appel en garantie formé contre l’entreprise utilisatrice aux fins de l’assurer des conséquences financières.

L’entreprise utilisatrice forme alors un pourvoi en cassation sur deux moyens. Tout d’abord elle estime que si elle doit assumer les conséquences financières de l’accident survenu il ne peut s’agir que des indemnités versées du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable et non prendre à sa charge l’augmentation de cotisation « accident du travail – maladie professionnelle » de l’employeur car la variation du taux n’est pas liée à la reconnaissance d’une faute mais à la simple survenance d’un accident. De plus, il estime que si en tant qu’entreprise utilisatrice elle devait assumer les conséquences de cette hausse de cotisation cela ne pourrait être que par une répartition de cette augmentation sur le compte des deux entreprises (employeur et utilisatrice) et non une charge pesant uniquement sur l’entreprise utilisatrice.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’entreprise utilisatrice et pose un attendu de principe selon lequel « en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L452-1 à L452-4 [du code de la sécurité sociale] dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail ». Elle conclut en affirmant que l’entreprise employeur n’ayant aucune responsabilité dans la survenance de l’accident, qui était entièrement dû à la faute de l’entreprise utilisatrice, dont le représentant légal avait été reconnu coupable de blessures involontaires et infractions à la législation sur l’hygiène et la sécurité, et qu‘il appartenait donc à cette entreprise utilisatrice de garantir l’employeur pour toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, tant concernant la réparation auprès du salarié que concernant le coût de l’accident du travail en termes de cotisations.

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Mise à jour le 22/04/2009

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