Un salarié d’une entreprise de travail temporaire mis à disposition d’une entreprise utilisatrice est victime d’un accident du travail. La Cpam reconnaît le caractère professionnel de l’accident et verse une rente pour incapacité permanente partielle (IPP), elle en impute un tiers à l’entreprise utilisatrice. Celle-ci demande alors la communication du dossier contenant l’évaluation de l’IPP, la Cpam s’y oppose, la société utilisatrice conteste alors que la décision de la Cpam relative aux taux de cotisation lui soit opposable ; sa demande est rejetée.
L’entreprise utilisatrice forme alors un pourvoi au moyen que le Décret du 25 juin 1992 sur la répartition des coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices pose que ces dernières supportent une partie des conséquences financières mais que les Cpam doivent, par respect pour le principe du contradictoire, les informer de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier, qu’à défaut la décision ne leur est pas opposable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme donc l’opposabilité de la décision à l’entreprise utilisatrice car le salarié mis à disposition reste malgré tout un salarié de l’entreprise de travail temporaire : elle seule peut donc se prévaloir de l’article R441-11 du Code de la sécurité sociale qui pose l’obligation pour la Cpam d’informer l’employeur de la procédure d’instruction.
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Mise à jour le 19/03/2008
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