Une femme est victime d’une rupture d’anévrisme alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (Cnam) refuse de prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La victime forme alors un recours ; la cour d’appel fait droit à la demande de la salariée et reconnaît le caractère professionnel de son accident.
La Cnam forme un pourvoi en cassation reprochant à la cour d’appel d’avoir jugé qu’il existait un lien entre la rupture d’anévrisme de la salariée et son travail. S’agissant d’une question d’ordre médical, les juges ne peuvent pas trancher et le rapport de l’expert médical indiquait que n’était pas démontré un état de stress ponctuel qui aurait pu précipiter l’évolution de l’état de la victime.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Cnam et confirme l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle considère que si les juges ne peuvent effectivement pas trancher une question d’ordre médical, ils peuvent en revanche apprécier le lien de cause à effet entre l’activité professionnelle de la salariée et le stress dont elle était victime le jour de l’accident du fait de la reprise de son activité professionnelle. Qu’ainsi, la victime pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale que la Cnam ne remettait pas en cause en n’apportant pas la preuve que la cause de l’accident était complètement étrangère au travail.
Voir le texte de l'arrêt
Mise à jour le 05/12/2008
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