Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 21 décembre 2006 - n°05-05539

Un salarié est victime d’un accident du travail provoquant un arrêt de travail de 19 jours à l’échéance duquel il reprend son poste sans subir une visite de reprise. Plusieurs années et arrêts de travail plus tard, il est licencié du fait de ses nombreuses absences désorganisant le service. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes afin de voir reconnaître la nullité de son licenciement puisque, selon lui, son contrat est suspendu du fait de l’absence de visite de reprise suite à son arrêt de travail d’une durée supérieure à 8 jours. L’employeur lui oppose qu’il a passé sa visite annuelle entre temps le déclarant apte. Cette visite peut-elle se substituer à la visite de reprise que le salarié aurait dû passer ?

Le conseil de prud’hommes avait considéré que depuis cette visite annuelle le contrat de travail n’était plus suspendu et donc que le licenciement n’était pas nul. La Cour d’appel de Versailles en revanche considère que la visite de reprise est une obligation dont la charge incombe à l’employeur et que celle-ci ne peut être remplacée par la visite annuelle.

En effet, elle considère que le salarié ayant changé de poste entre temps la visite annuelle concernait son aptitude à son nouveau poste et non son éventuelle reprise qui aurait dû être appréciée sur son ancien poste.

La Cour de cassation confirmera-t-elle cette position ? C’est ce que l’on peut imaginer puisqu’elle a rappelé récemment que l’employeur était tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses salariés et qu’à ce titre il ne pouvait pas permettre à un de ses salariés de reprendre le travail sans lui faire passer de visite de reprise.

Mise à jour le 19/03/2008

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