OPPBTP : Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 2010 – n°09-65944

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Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 2010 – n°09-65944

Un salarié demande à bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ayant travaillé au sein d’un établissement qui ne figurait sur la liste établie par arrêté ministériel que pour une partie de son activité (construction et réparation) à laquelle n’avait pas toujours été affecté le salarié.

La Cram refuse sa demande car il ne justifiait pas de périodes d’exposition au risque suffisantes pour en bénéficier.

Le salarié forme alors un recours devant les juridictions de la sécurité sociale qui accueillent sa demande. En effet, certaines périodes de travail antérieures devaient également être prises en considération pour la détermination des droits du salarié. De plus, l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne fait pas état de la nécessité d’avoir travaillé de façon continue, ou de justifier de façon extrêmement précise des dates d’exposition au risque. Or, deux collègues attestaient de l’accomplissement par le salarié de travaux de réparation. Le salarié avait donc été exposé à l’amiante même s’il n’avait pas travaillé de façon continue sur une telle activité.

La Cour de cassation casse cette décision. Selon la loi du 23 décembre 1998 le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l’exposant au risque au sein d’un établissement figurant sur la liste établie par arrêté du ministère du travail, ce qui n’était pas le cas. Le salarié ne pouvait donc pas bénéficier de ce mécanisme.

Lire le texte de l'arrêt

Mise à jour le 17/05/2010