OPPBTP : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 Octobre 2009 - n°313394, n°316820, n°319021

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Arrêt du Conseil d’Etat du 2 Octobre 2009 - n°313394, n°316820, n°319021

Le Conseil d’Etat précise que pour qu’un établissement soit inscrit sur la liste ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante il est nécessaire que le risque d’exposition à l’amiante des salariés ait été significatif et non occasionnel.

La loi n°98-1194 de financement de la Sécurité Sociale pour 1999 conditionnait, dans son article 41, le versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACATA) à certaines conditions, et notamment celle d’avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où étaient fabriqués des matériaux contenant de l’amiante.

Dans ces récents arrêts le ministre chargé du travail avait refusé l’inscription de trois établissements sur cette liste, ce qui empêchait les salariés y ayant travaillé de bénéficier de l’ACATA. Les trois tribunaux administratifs avaient annulé la décision du ministre demandant un nouvel examen de la situation de ces établissements.

Dans le premier de ces arrêts (n°313394), le ministre avait opposé un second refus d’inscription sur la liste considérant que les opérations de calorifugeage pratiquées au sein de l’établissement ne représentaient pas « une part significative de son activité ». La Cour administrative d’appel avait également considéré que la manipulation de l’amiante par les salariés de l’établissement présentait un caractère « occasionnel et ponctuel » et donc que ces opérations ne représentaient pas une part significative de l’activité de l’entreprise, ne justifiant donc pas son inscription sur la liste, ce que confirme ici le Conseil d’Etat.

Dans le deuxième arrêt (n°316820), la Cour administrative d’appel décidait que les activités de calorifugeage de cet établissement ne pouvaient être regardées comme « significatives » en termes d’exposition à l’amiante des opérateurs travaillant sur les fours et ceux chargés de la maintenance de l’ensemble des dispositifs. Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif que peuvent être légalement inscrits sur la liste les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ont représenté, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y sont affectés sur la période en cause, une part significative de l’activité de ces établissements. Or, en fondant sa décision sur l’intensité de l’exposition à l’amiante de seulement certains des salariés pour écarter la qualité d’établissement de calorifugeage, la cour d’appel a commis une erreur de droit.

Enfin, dans le troisième arrêt (n°319021), la Cour administrative d’appel avait considéré que de 1967 à 1997 des opérations consistant à entretenir et renouveler une partie des circuits de fabrication calorifugés à l’amiante avaient été réalisées de façon systématique et par un nombre non négligeable de salariés au sein de l’établissement, et qu’ainsi le ministre du travail ne pouvait pas refuser l’inscription de cet établissement sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l’ACATA. Le Conseil d’Etat confirme cette décision considérant qu’une « part significative de l’activité » était consacrée à la manipulation de calorifugeages amiantés.

Ces arrêts sont venus préciser que pour qu’un établissement puisse être inscrit sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l’ACATA, la manipulation d’amiante doit avoir représenté une part significative de l’activité de l’établissement et qu’elle n’ait pas été occasionnelle et ponctuelle.

Mise à jour le 17/02/2010