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Accueil > Thématiques > Santé et conditions de travail > Accident du travail > Juridique > Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2010 – n°09-12332
Un salarié est victime d’un malaise cardiaque à son domicile. Il reprend son activité après 3 mois d’arrêt mais avec l’interdiction de conduire des chariots élévateurs. Quelques mois plus tard il est victime d’un nouveau malaise cardiaque puis reprend son poste en mi-temps thérapeutique.
Quelques semaines plus tard il est victime d’un troisième malaise alors qu’il conduisait un chariot élévateur. A nouveau quelques semaines plus tard, il est victime d’une chute entraînant un nouveau malaise. Cet accident est reconnu comme un accident de travail. Le salarié demande alors la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le salarié est débouté de sa demande et forme un pourvoi en cassation car même si le médecin du travail l’avais déclaré apte la semaine précédant l’accident, l’employeur lui avait imposé la conduite de chariot élévateur au mépris de l’interdiction médicale, aggravant ainsi son état de santé. De plus, l’employeur aurait aussi aggravé son état de santé en diminuant la durée de son mi-temps thérapeutique, et ce même si le médecin traitant du salarié ne s’était pas opposé à une reprise du travail à plein temps. Enfin, il reproche également à son employeur de ne pas avoir mis en place les mesures de surveillance renforcée dont était assorti l’avis d’aptitude.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. En effet, son médecin traitant ne s’était pas opposé à une reprise du travail à temps plein et n’avait pas prescrit de nouvel arrêt de travail suite au dernier malaise. De plus, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à son poste avec seulement la nécessité de revoir la situation quatre mois plus tard. Ainsi, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger lié à l’exercice à temps plein du travail et n’avait donc commis aucune faute inexcusable.
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Mise à jour le 28/05/2010
Les textes légaux et réglementaires mentionnés dans nos articles sont ceux consolidés à la date de publication de notre analyse, ils pourront faire l’objet de modifications ultérieures.